61. La valeur des prestations auxquelles s’applique l’article 60 doit être déterminée à la date d’acquisition du droit à ces prestations, suivant les hypothèses actuarielles déterminées par règlement.
Cette valeur peut toutefois, sur autorisation de Retraite Québec et aux conditions qu’elle fixe, être déterminée suivant les hypothèses actuarielles déterminées par le régime, pourvu qu’elle soit toujours au moins égale à celle qui résulterait de l’application du premier alinéa.
La valeur des prestations acquises au titre d’un régime à prestations cibles doit être déterminée à la date d’acquisition du droit à ces prestations, suivant les hypothèses déterminées par règlement.
1989, c. 38, a. 61; 1999, c. 40, a. 254; 2000, c. 41, a. 33; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 29, a. 16; 2020, c. 302020, c. 30, a. 181.